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Quid de la confidentialité du psychologue ?

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La confidentialité du psychologue, une évidence semble-t-il. Mais à quoi cette confidentialité tient-elle?

Tout d’abord, rappelons qu’il existe un Code de déontologie des psychologues

Le Code de déontologie des psychologues, dans son premier principe concernant le respect des droits de la personne, indique que le psychologue « préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».

Ce principe contribue à la protection de la personne, en référant la pratique du psychologue aux principes des législations française, européenne et internationale.

La déclinaison de ce principe est spécifiée dans le chapitre 2 du Code, relatif aux conditions de l’exercice de la profession. Ainsi l’article 7 précise que ces « obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Ainsi, que le psychologue exerce en libéral, en entreprise ou en Institution, qu’il intervienne en conseil ou en soutien, il est toujours soumis à ce principe.

Les articles 8 et 17 éclairent sur la conduite à tenir dans les situations spécifiques où des tiers sont impliqués : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle » ; « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

Ces 2 articles laissent la possibilité au psychologue d’échanger avec d’autres professionnels, avec toutefois la mesure du besoin et de la portée de ces échanges. Cette mesure est à l’appréciation du psychologue, au regard de la situation et aussi de l’ensemble des principes du Code de déontologie, au-delà du seul principe de secret professionnel.

Enfin, l’article 26 étend cette protection des personnes à l’utilisation des données que le psychologue aurait recueillies : « Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat. ».

 

Mais que signifie le secret professionnel pour les psychologues ?

Le Code de déontologie fait appel très explicitement au secret professionnel. Pourtant, il est à souligner qu’aucun texte de loi ne soumet la profession de psychologue au secret professionnel, contrairement aux médecins, infirmiers ou assistants sociaux (articles R4127-4 et R4312-4 du Code de la santé publique et article L411-3 du Code de l’action sociale et des familles).

En effet, l’article 226-13 du Code pénal stipule qu’on est soumis au secret professionnel par Etat (les ministres du culte), par Profession (il faut alors un texte de loi qui précise la profession), ou par Mission ou Fonction (là aussi un texte de loi le mentionne). Il existe donc des cas spécifiques où les psychologues peuvent être soumis au secret professionnel par la loi s’ils exercent dans des cadres où tous les professionnels sont soumis au secret (par exemple les services de la PMI, du RSA…). Mais le titre de psychologue (la profession) n’implique pas une obligation légale au secret professionnel.

Il est à noter toutefois que le Code civil est applicable à tout un chacun (article 1382) : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Ainsi, si un psychologue diffusait des informations pouvant porter préjudice à une personne, il est susceptible d’être poursuivi au civil.

En dehors de ces cas particuliers, le psychologue est donc soumis au secret professionnel par adhésion à une éthique et au Code de déontologie des psychologues, et non par profession, dans le sens légal. Et au final, c’est bien l’engagement éthique de chaque psychologue qui peut cadrer son exercice (dont la garantie du secret professionnel) car, en l’absence d’Ordre des psychologues, l’adhésion au Code de déontologie des psychologues n’est que l’affaire du psychologue lui-même.

 

Obligation de parler vs interdiction de parler…

Le Code de déontologie des psychologues n’étant pas légiféré, la notion de secret professionnel du psychologue n’a pas de valeur devant la loi ; celui-ci a alors l’obligation de parler comme tout citoyen. Il ne peut opposer son secret professionnel lors d’une enquête judiciaire sans risque d’encourir une sanction pénale, même s’il s’interdira de parler dans la vie courante. Le psychologue pourra opposer le secret professionnel seulement s’il exerce dans un service où le secret professionnel est inscrit dans la loi pour tous les professionnels intervenant dans ce service.

Enfin, la question de l’alerte par un psychologue (par exemple en cas de menace de la part d’une personne sur elle-même ou sur autrui) est à examiner au regard du secret professionnel.

L’article 223-6 du Code pénal stipule que « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. ». C’est la notion de « non assistance à personne en danger ».

Ce texte place tout citoyen au même niveau d’obligation d’assister une personne en péril, éventuellement en provoquant un secours. La notion de péril s’entend ici pour un danger imminent, probable, et avec des conséquences attendues graves (atteinte physique grave ou vitale). Cette obligation d’assistance passe alors au-dessus de tout secret professionnel, qu’il soit légal ou déontologique ; au psychologue d’évaluer quelles informations minimales il doit communiquer pour une intervention efficace des secours tout en préservant l’intimité de la personne.

La confidentialité du psychologue : une question complexe d’éthique et de responsabilité…

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